vendredi 20 février 2015

Précisions sur la Loi fin de Vie

PROPOSITION DE LOI CLAEYS-LEONETTI SUR LA FIN DE VIE
 
                                              
Cette proposition de loi s’inscrit dans une situation sanitaire qui alarme beaucoup de nos compatriotes.
La mort à l’hôpital les angoisse par la conjonction de plusieurs phénomènes :
-          Par suite de l’absence fréquente d’infirmières de nuit dans les EPHAD, nombre de résidents, lorsque leur état s’aggrave pendant la nuit, sont transférés aux urgences de l’hôpital, services très encombrés spécialement dans les premières heures de la nuit, car toute la misère du monde y afflue : parents inquiets pour leur enfant, SDF blessés dans des bagarres, personnes seules angoissées…, et les véritables urgences. Difficile souvent de voir de prime abord ce qui est urgent et ce qui ne l’est pas. Il arrive donc, trop souvent malheureusement,  que ces résidents décèdent sans véritables soins et dans la solitude sur un brancard de ce service
 
-          Les unités de soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs à domicile sont en nombre très insuffisant pour répondre aux besoins et sont inégalement répartis sur tout le territoire.
 
-          Les traitements de la douleur sont souvent  peu ou mal  appliqués dans de nombreux services.
 
-          La loi sur les soins palliatifs et la loi LEONETTI ne sont pas suffisamment connues et appliquées.
La proposition de loi part donc d’un constat réel. Apporte-t-elle les  bonnes  réponses ?
Concernant le développement de nouvelles unités de soins palliatifs, le texte en reste à des vœux pieux sur la nécessité de le faire.
Sur la nécessité d’introduire une solide formation des étudiants, des médecins  et des soignants en général au traitement de la douleur, aux soins palliatifs et à l’accompagnement, là encore on reste sur des « il faudrait », « on devrait ». On ne sent pas une volonté très ferme d’y parvenir.
Dans nos interventions écrites et dans nos rendez-vous avec les élus, il est important de partir du réel. Nous ne pouvons pas nous opposer en bloc à cette proposition de loi. Les trois évolutions proposées ressortent d’un consensus qui s’est dégagé à travers tous les rapports remis depuis deux ans sur la fin de vie. Nous ne voudrions aucune de ces trois propositions, qui sont un durcissement de la loi LEONETTI. Mais elles suivent la volonté de plus en plus souvent exprimée de nos concitoyens d’être maîtres de leur vie et de leur mort, de reconnaître une autonomie  toujours plus grande à l’individu dans la prise de décision. Avec l’incohérence de vouloir l’aide des autres pour exécuter leur volonté !
Nos propositions sont donc des ajustements des articles proposés, dans le but d’éviter les positions extrêmes qu’entraînerait un rejet pur et simple de la loi et l'adoption d'une loi pire.
 
Notre proposition
En préambule de la loi, doit figurer :
- l’obligation de développer réellement les soins palliatifs afin de répondre aux besoins, donc d’y allouer des moyens conséquents
-l’obligation d’inclure dans la formation des étudiants en médecine un enseignement obligatoire sur le traitement de la douleur, la loi sur les soins palliatifs, la loi LEONETTI
- l’obligation pour les médecins et les soignants en exercice de se former
 
Article Premier
Modifier l’article L 1110-5 du code de la santé publique proposé. Après le 2ème alinéa : « Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée », ajouter « et  a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs décrits à l’article L 1110-10 ».
Remarque : Toute vie est digne, cela ne relève pas que des professionnels de santé. La famille, les proches ont leur place dans l’accompagnement des personnes en fin de vie. Le rapport SICARD  demandait des mesures favorisant l’accompagnement en fin de vie (possibilités de congé de solidarité familiale renforcées, associations de bénévoles soutenues, développement des formules de répit).  Rien de tout cela dans la loi.
En outre, les professionnels de santé ne pourront agir que s'ils disposent des moyens budgétaires  et humains pour cela. Il est notamment  indispensable d'intégrer les actes d'accompagnement dans la tarification médicale.
 
Article 2
L’article L1110-5 de la loi LEONETTI prévoyait que « lorsque les actes apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. »
Dans la nouvelle rédaction de cet article, le « peuvent » est supprimé  et  l’article indique « ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris.
A la fin de l’article est ajouté : « la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement ».
Notre proposition
Rétablir le « peuvent » être suspendus…
Pour la nutrition et l’hydratation artificielles, introduire : « peuvent »  constituer un traitement (cas des malades en fin de vie).
 
Article 3
Cet article est ajouté et stipule qu’ « A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas prolonger inutilement sa vie, un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès associé à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie est mis en œuvre…
Cet article doit être réécrit. Son ambiguïté fait envisager une possibilité d’euthanasie. Quelle est l’intention du législateur : éviter toute souffrance  et/ou, dans certains cas, provoquer le décès ? Pourquoi associer obligatoirement arrêt de traitement et sédation profonde et continue jusqu’au décès ? Tout arrêt de traitement ne s’accompagne pas forcément de douleurs intolérables.
Cet article ne laisse plus d’espace pour le soignant. De plus, cet automatisme est très inquiétant. La décision de lier les deux devrait être laissée à l’appréciation du médecin dans un colloque singulier avec son patient. Nombre de médecins pourraient être mis dans une situation profondément contraire à leur éthique.
Notre proposition
Soit dissocier arrêt de traitement et sédation profonde, soit accorder la clause de conscience aux médecins.
Dans tous les cas, ajouter, après l’alinéa « Le traitement à visée sédative et antalgique prévu au présent article est mis en œuvre » conformément aux recommandations de bonnes pratiques édictées par les sociétés savantes. En effet ces recommandations sont essentielles au jugement médical. Dans le cadre de la loi, elles sont validées par la mise en commun des expériences et peuvent sans cesse être améliorées. La loi ne doit pas s’immiscer dans l’exercice de la médecine et empêcher la mise au point de ces « bonnes pratiques ».
A dénoncer
Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, il est dit : « le rapport de cette commission [commission SICARD] plaide pour [ …] l’administration d’une sédation à but terminal, encadrée. »
C’est une interprétation abusive de ce rapport qui dit :
«  Pour la commission, les critères qu’une loi voudrait imposer dans ce type de décision [sédation profonde accélérant la survenue de la mort] ne pourront jamais contenir toute la complexité et la diversité du réel. Mais il paraît évident à la commission que, dans l’esprit de la loi LEONETTI, ce serait une sorte d’acharnement de « laisser mourir » ou de « laisser vivre » une personne, après arrêt de toue traitement et des soins de support. »
« Aux yeux de la commission, cette grave décision relève d’édictions de recommandations de bonnes pratiques d’une médecine responsable, plutôt que d’une nouvelle disposition législative. »
 
Article 5
1er alinéa :"Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement"....
2ème alinéa : "Le professionnel de santé a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité."
Ce 2ème alinéa limite le rôle du médecin. Dans la loi de 2005, "le médecin doit tout mettre en oeuvre pour  convaincre la personne d'accepter les soins indispensables". Le médecin devient l'exécuteur des volontés du patient. Le terme médecin est remplacé par "le professionnel de santé". Ce n'est sûrement pas anodin. Un professionnel de santé autre que le médecin serait-il habilité à recueillir la volonté du malade ?
Notre proposition
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne, après s'être efforcé d'éclairer son patient dans un dialogue singulier sur les conséquences de ses choix et de leur gravité.
Article 8
« Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté… Elles sont révisables et révocables à tout moment… Elles s’imposent au médecin […], sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation » ou « si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées »
Notre proposition
Rétablir une durée de validité limitée, car la volonté d’un individu fluctue suivant son âge, sa situation, la volonté du malade fluctue au cours des étapes de la maladie.
Encourager la rédaction de ces directives en lien avec le médecin traitant, le conjoint, la famille ou la personne de confiance. Ces directives ne peuvent être le remplissage d'un simple formulaire administratif (type CERFA).
                                                                                                L’équipe bioéthique de la Confédération
                                                                                                                             11 février 2015